par les États soit approuvé par le roi, et devienne une loi irrévocable et inviolable. Mais, sous Louis XIII, en 1614, les États s’émancipant encore, la cour rappelle à l’assemblée qu’elle n’a pas le droit de délibérer et de provoquer des décisions en dehors de ses cahiers. On commençait à ne plus s’entendre : la victoire restait à la force. À partir de cette convocation, les États généraux furent tenus à l’écart jusqu’en 1789.
Quelle qu’ait été l’influence des États généraux sur la constitution du droit moderne en matière d’impôt, on peut dire que leur rôle a été plutôt moral qu’effectif : quant aux résultats, l’opinion suivante d’un écrivain royaliste en donne la mesure :
« Les revenus du domaine de la couronne ne suffisant plus aux rois, dit Étienne Pasquier, il fallait y suppléer par des impôts. Toute la charge tombait sur le roturier. On l’appela avec les prélats et les seigneurs pour lui faire avaler avec plus de douceur la purgation et en tirer de l’argent. Honoré et chatouillé dans son honneur, il se rendait plus hardi prometteur. Engagé par son concours dans l’assemblée, il n’avait plus de motifs pour murmurer. Quelques bonnes ordonnances de réformations rendues sur la demande des États n’étaient que belle tapisserie servant seulement de parade. » Ne dirait-on pas l’histoire, écrite deux cent cinquante ans à l’avance, de toutes les assemblées représentatives et oppositions dynastiques ?
On conçoit, sans qu’il soit besoin pour cela d’une longue démonstration, tout ce qu’une pareille concep-