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bution personnelle, si leurs fortunes sont égales ; proportionnellement à l’avoir de chacun d’eux, si les fortunes sont inégales.

En droit, ces propositions sont universellement admises. Elles constituent l’esprit nouveau du fisc ; le législateur et l’homme d’État sont tenus d’y conformer leur style.

En fait, c’est toujours l’ancienne pratique qui existe : l’application des nouveaux principes se réduit à de pures velléités. Ni la liberté n’a encore fait reconnaître pleinement sa prérogative par l’État ; ni l’État lui-même n’attend qu’on réclame ses services, il les impose ; ni l’impôt n’a pu devenir égal et proportionnel, il a conservé vis-à-vis des classes travailleuses le caractère de spoliation qu’il avait dans l’antiquité et au moyen âge.

Laissant de côté la question politique, et nous attachant exclusivement à la question fiscale posée par le conseil d’État vaudois, nous nous sommes donc demandé, conformément au programme, d’où provenait cette anomalie persévérante de l’impôt, et comment il serait possible d’accorder sur ce terrain rebelle la pratique et les principes. C’est à la première partie de cette question que nous avons essayé, par la critique des diverses formes de l’impôt, de répondre : il nous reste maintenant, pour compléter notre réponse, à tirer les conséquences de la critique que nous avons faite.