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La charte à titre onéreux concédée à Auxonne, en 1229, par Etienne II, comte de Bourgogne, contient, entre autres stipulations :

« 1° Le prince est tenu de payer ce qu’il prendra dans les jardins, soit pour sa cuisine, soit pour ses chevaux, dont la nourriture est taxée à un denier par tête et à deux deniers pour le jour et la nuit. — « 2° Il doit avoir quarante jours de crédit… — 6° Les hommes d’Auxonne doivent au seigneur l’ost et la chevauchée, ou en place le charroi ; mais il ne peut les conduire si loin qu’ils ne puissent retourner au gîte le même jour. »

Il a fallu des siècles pour faire entrer dans le droit public des nations des principes comme ceux-ci : Que tout service mérite salaire ; que tout objet de consommation ne peut s’obtenir, par qui que ce soit, et de la part de qui que ce soit, que contre un équivalent, et que, pour opérer cet échange, il faut le consentement du vendeur, aussi bien que celui du demandeur. De semblables maximes, au xie siècle de l’ère chrétienne, étaient séditieuses, révolutionnaires. C’était juste le contraire qui constituait le droit du seigneur, lequel n’y dérogeait que par un acte de son bon plaisir et en vertu d’une charte spéciale.


Les rois, dans l’intérêt de l’impôt, prennent l’initiative de l’affranchissement.


« Les affranchissements dépendaient de la volonté des seigneurs, » dit Thibaudeau, Histoire des États gé-