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véritablement dignes de ce nom par une organisation adaptée à la fin pour laquelle elles ont été instituées, on a levé dans divers pays des impôts, assis à la vérité sur la même base de généralité, mais dont l’organisation défectueuse ne permettait d’atteindre, quant à la fortune mobilière, qu’un résultat purement fictif. On pourrait ranger dans ce dernier genre de taxe la taille personnelle, telle qu’elle était perçue dans plusieurs provinces de l’ancienne France. »

Toutes les variétés d’évaluation, selon le même auteur, se retrouvent également dans le passé. Ainsi, en France, l’impôt personnel consiste dans une capitation fixe ; dans le Hanovre et la Saxe, il est gradué suivant diverses classes ; dans la Hesse Grand-Ducale, il est en rapport avec les loyers.

Au milieu de l’anarchie des différentes espèces de contributions, on signale cependant une tendance constante vers le principe de proportionnalité, témoignage non équivoque de l’inclination de la société vers la justice, et, si j’ose ainsi dire, de l’élongation du droit divin.

« Si nous descendons le cours des temps, le système des tailles personnelle et réelle, qui devint, à dater de Charles VII, l’un des principaux fondements des finances de la monarchie, eut pour base dès son origine la plus reculée une idée de taxation de tous les revenus mobiliers et immobiliers. Les facultés des contribuables, telle est la base de l’assiette de l’impôt aux termes des ordonnances sur la matière ;