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nalité que nous avons reconnu comme la loi moderne de l’impôt. Qu’est-ce qu’une succession, au point de vue de l’État ? Un fait tout personnel, le remplacement d’un exploitant par un autre, rien de plus, rien de moins. Pas un centime n’est ajouté au capital social par la mort du défunt et l’avénement du successeur ; pas un grain de blé, pas une goutte de vin, d’huile ou de lait, pas un atome de viande ne sera ajouté à la production. Au contraire, il se pourrait, si le défunt n’était pas un invalide ou un parasite, que la production fût diminuée. Or, avons-nous dit, l’impôt doit se payer tout à la fois en raison de la personne et en raison des facultés. Eh bien, tout ce que nous avons à faire, c’est de taxer l’héritier au lieu et place du défunt, à dater du jour du décès, et de manière qu’il n’y ait pas de double emploi. L’impôt sur les successions n’est en effet pas autre chose qu’un double emploi constituant une extorsion du fisc, un vrai larcin. Sous les Césars, le citoyen romain qui désirait laisser sa fortune à son fils ne manquait jamais, afin de rendre à ce cher héritier l’empereur favorable, d’inscrire celui-ci, pour une portion, dans son testament. Cela pouvait s’appeler le rachat de l’héritage. Une tyrannie hideuse, sacrilége, telle est l’origine de l’impôt sur les successions.

Comment ! voilà une famille de paysans de condition moyenne, — quand on parle de l’impôt, c’est sur les moyennes que l’on doit raisonner, — famille composée du père, de la mère et de quatre enfants âgés de douze à dix-huit ans. Le père meurt : qu’est-ce que gagne à