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de se marier. C’était tout à la fois une source de revenu et une institution politique, justifiée dans le moyen âge et dans l’antiquité par l’organisation hiérarchique de la société : aussi la plèbe seule était soumise à la taille. Il suffirait déjà de son origine pour faire condamner cette espèce de contribution.

L’impôt, avons-nous observé, est dû par chacun en raison tout à la fois de sa personne et de ses facultés. Ces deux motifs sont inséparables l’un de l’autre ; c’est leur étroitesse qui a rendu possible la règle de proportionnalité. Supposer qu’un citoyen ne doive la contribution qu’à raison de sa personne, qu’il n’y ait de taxable en lui, chez lui, que sa tête, c’est supposer que cet homme est dénué de tout avoir, un indigent pur, incapable même de rendre le moindre service corporel, de fournir une prestation, auquel cas il répugne que le fisc lui demande rien. Ce serait plutôt à lui que l’État devrait payer quelque chose. Par respect pour la raison et la dignité publiques, il faudrait faire disparaître du langage officiel ce mot impôt personnel : le mobilier suffit (N).

L’impôt mobilier, proportionnel à la valeur locative, est soumis en France au principe de la progressivité ; il varie de 3 à 10 pour 100. Rien de plus arbitraire qu’une pareille taxation. Elle ne distingue pas et ne saurait distinguer entre le loyer d’habitation et le loyer d’exploitation. Tel manufacturier ou marchand dont l’industrie et le négoce exigent de vastes bâtiments, paye autant et plus que le rentier pour son hôtel. Le bijoutier dans une seule chambre peut