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annuel du pays, ses dépenses devant être acquittées par une autre fraction de ce même produit, l’impôt, exigible d’avance, doit être perçu sur le produit de l’année précédente, non sur le produit de l’année courante.

En autres termes, c’est sur les fruits du sol et proportionnellement aux frais qu’ils ont coûtés que l’impôt doit être perçu. Or, par une anomalie étrange, on le demande à la terre, tantôt proportionnellement à sa superficie, tantôt proportionnellement à un revenu hypothétique, dont la réalité, comme la présomption, varie à l’infini !… Qu’on juge, si l’on peut, de l’embarras des cadastreurs. C’est ce que dit M. Lemire :

« Cette inégalité entre les contribuables provient de ce que les agents du Trésor n’ont point une règle fixe et uniforme pour opérer ; qu’ils n’ont point les moyens de reconnaître le revenu réel de chaque propriété, et qu’ils déterminent ces revenus arbitrairement et par approximation. Il est à notre connaissance que, dans un même arrondissement, certaine propriété ne paye que 5 pour 100 de son revenu réel, tandis que d’autres payent 8, 10, 15, jusqu’à 25 et 30 pour 100 de ce même revenu. Ce n’est certes pas là de la péréquation de l’impôt. »

Or, le cadastre est la seule base possible d’une contribution foncière : de pareilles anomalies suffisent à condamner ce genre d’impôt comme violant la loi de proportionnalité.