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Il suit de là que dans l’esprit du législateur l’institution de la propriété, comme celle du crédit, du commerce et du monopole, a été faite dans un but d’équilibre, ce qui range d’abord la propriété parmi les éléments de l’organisation, et la signale comme l’un des moyens généraux de constitution des valeurs. « Le droit à une chose, dit Kant, est le droit de l’usage privé d’une chose, au sujet de laquelle je suis en communauté de possession avec tous les autres hommes. » En vertu de ce principe, tout homme privé de propriété peut donc et doit en appeller à la communauté, gardienne des droits de tous ; d’où il résulte, ainsi qu’on l’a dit, que dans les vues de la Providence, les conditions doivent être égales.

C’est ce que Kant, aussi bien que Reid, a nettement compris et exprimé dans le passage suivant : « On demande maintenant jusqu’où s’étant la faculté de prendre possession d’un fonds ? — Aussi loin que la faculté de l’avoir en sa puissance, c’est-à-dire aussi loin que peut le défendre celui qui veut se l’approprier. Comme si le fond disait : si vous ne pouvez pas me défendre, vous ne pouvez pas non plus me commander. »

Je ne suis cependant pas sûr si ce passage doit ou non s’entendre de la possession antérieure à la propriété. Car, ajoute Kant, l’acquisition n’est péremptoire que dans la société ; dans l’état de nature, elle n’est que provisoire. On pourrait donc conclure de là que, dans la pensée de Kant, l’acquisition, une fois devenue péremptoire par le consentement social, peut indéfiniment s’accroître sous la protection sociale : ce qui ne peut avoir lieu dans l’état de nature, où l’individu défend seul sa propriété.

Quoi qu’il en soit, il suit au moins du principe de Kant, que dans l’étal de nature l’acquisition s’étend pour chaque famille à tout ce qu’elle peut défendre, c’est-à-dire à ce qu’elle peut cultiver ; ou mieux, est égale à une fraction de la surface cultivable divisée par le nombre des familles : puisque, si l’acquisition dépasse ce quotient, elle rencontre aussitôt plus d’ennemis qu’elle n’a de défenseurs. Or, comme dans l’état de nature cette acquisition, ainsi limitée, n’est encore que provisoire, l’état, en faisant cesser la provision, a voulu faire cesser l’hostilité réciproque des acquéreurs, en rendant péremptoires leurs acquisitions. L’égalité a donc été la pensée secrète, l’objet capital du législateur, dans la constitution de la propriété. Dans ce système, le seul raisonnable, le seul admissible, c’est la propriété de mon voisin qui est la garantie de ma propriété. Je ne dis plus avec le pré-