Résumons : le droit d’aubaine, qui ne peut exister que dans des limites très restreintes, marquées par les lois de la production, s’annihile par le droit d’occupation ; or, sans le droit d’aubaine, il n’y a pas de propriété ; donc la propriété est impossible.
Quatrième proposition.
Si le droit d’aubaine pouvait s’assujettir aux lois de la raison et de la justice, il se réduirait à une indemnité ou reconnaissance dont le maximum ne dépasserait jamais, pour un seul travailleur, une certaine fraction de ce qu’il est capable de produire ; nous venons de le démontrer. Mais pourquoi le droit d’aubaine, ne craignons pas de le nommer par son nom, le droit du vol, se laisserait-il gouverner par la raison, avec laquelle il n’a rien de commun ? Le propriétaire ne se contente pas de l’aubaine telle que le bon sens et la nature des choses la lui assignent : il se la fait payer dix fois, cent fois, mille fois, un million de fois. Seul, il ne tirerait de sa chose que 1 de produit, et il exige que la société qu’il n’a point faite lui paye, non plus un droit proportionnel à la puissance productive de lui propriétaire, mais un impôt par tête ; il taxe ses frères selon leur force, leur nombre et leur industrie. Un fils naît au laboureur : Bon, dit le propriétaire, c’est une aubaine de plus. Comment s’est effectuée cette métamorphose du fermage en capitation ? comment nos jurisconsultes et nos théologiens, ces docteurs si retors, n’ont-ils pas réprimé cette extension du droit d’aubaine ?
Le propriétaire calculant, d’après sa capacité productive, combien il faut de travailleurs pour occuper sa propriété, la partage en autant de portions, et dit : Chacun me payera l’aubaine. Pour multiplier son revenu, il lui suffit donc de diviser sa propriété. Au lieu d’évaluer l’intérêt qui lui est dû sur son travail à lui, il l’évalue sur son capital ; et par cette substitution la même propriété qui dans les mains du maître