cipal agréé par la compagnie, et révocable à la volonté tant du représenté que de la Chambre. Il n’a procuration que pour signer des bordereaux et des mandats sur la Banque.
Les agents de change doivent le secret le plus inviolable à ceux de leurs clients qui ne veulent pas être connus.
Ils ne peuvent refuser de signer des reconnaissances des effets qui leur sont confiés.
Ils sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’article 11 du Code de commerce. La tenue de ce livre est assujettie à toutes les prescriptions relatives à la comptabilité commerciale.
Ils doivent remettre aux parties les bordereaux signés d’eux et constatant les opérations dont elles les ont chargés.
Lorsque deux agents de change ont consommé une opération, chacun d’eux doit l’inscrire sur son carnet et le montrer à l’autre.
Les agents de change et les courtiers, en raison de leur privilége, ne peuvent refuser leur concours à ceux qui le réclament pour une transaction légale.
Ils ne peuvent négocier aucun billet ni aucune marchandise appartenant à des personnes dont la faillite est déclarée.
Il leur est interdit de négocier les actions ou obligations des sociétés non constituées ; à plus forte raison, de vendre ou acheter de simples promesses d’actions.
Les inscriptions de rentes excédant 1,000 fr. en capital et appartenant à des incapables ne peuvent être aliénées sans autorisation de justice. Même défense pour les actions de la Banque quand il y en a plus d’une. La prohibition du transfert des pensions sur l’État est absolue. Elle l’est également pour les rentes et les actions de la Banque affectées à des majorats.
Les principales circonstances où la responsabilité de l’agent de change offre quelque gravité sont les suivantes :
Il est responsable de la livraison et du payement de ce qu’il a vendu et acheté. C’est le droit, puisqu’il doit possédera l’avance les effets négociables et les sommes à payer.
Il garantit pour cinq ans la validité des transferts de rente et d’actions de la Banque, en ce qui concerne l’identité du