Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/76

Cette page a été validée par deux contributeurs.

« Toutes négociations en blanc des lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce sont défendues. » (Loi de vendémiaire an IV.)

« Les agents de change et courtiers ne peuvent s’assembler ailleurs qu’à la Bourse, ni faire de négociations à d’autres heures que celles indiquées, à peine de destitution et de nullité des opérations. » (Arrêté du 27 prairial an X, art. 3.)

« Ils ne pourront exiger ni recevoir aucune somme au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif, sous peine de concussion. » (Arrêt du 24 septembre 1724.) »

« Il leur est défendu de prêter leur ministère pour des jeux de Bourse, sur quelques effets que ce soit. » (Lois de l’an IV et de l’an X.)

« L’agent de change doit se faire remettre à l’avance les effets qu’il est chargé de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il est obligé d’acheter. » (Arrêté du 27 prairial an X, art. 13.)

Nouvelle preuve que l’intermédiaire ne peut jamais perdre.

C’est l’interdiction formelle des jeux de Bourse.

Le Code pénal n’est pas moins explicite :

« Art. 421. — Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l’article 419. »

« Art. 422. — Sera réputée pari de ce genre : toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la livraison. »

De pareilles prescriptions, sauf tout le respect qui est dû à la loi, sont à faire sourire les gens qui ont la moindre connaissance des affaires et de la manière dont se font les transactions boursières.

Voici maintenant quelques dispositions de police relatives aux opérations et aux personnes.

Les agents de change, comme tous les officiers publics, ne peuvent se faire représenter que par un de leurs collègues. Toutefois ceux de Paris sont autorisés à se faire remplacer, pour quelques-unes de leurs fonctions, par un commis prin-