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des courtiers de chaque espèce. Les interprètes conducteurs de navire, par exemple, ne sont utiles que dans les ports. Il y a pour Paris soixante courtiers de commerce et huit courtiers d’assurances. Le cautionnement des premiers est de 13,000 fr. ; celui des seconds, de 15,000 fr.

Les conditions d’admission, dénomination, de cession d’emploi, d’installation, sont les mêmes que pour les agents de change.

Les agents de change ont seuls, et à l’exclusion de tous autres, le droit de négocier : 1o les effets publics français ; 2o les effets publics étrangers et ceux des compagnies de commerce et de finance qui sont cotés au parquet par la chambre syndicale ; 3o les lettres de change et tous effets privés qui sont commerçables. Ils font, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations des matières d’or et d’argent ; mais ils ont seuls le droit d’en constater le cours. Ils ont encore le droit exclusif de constater le cours des effets publics et du change.

Il est bien entendu que le monopole s’applique au courtage et non au commerce. La loi doit être comprise ainsi : Nul autre que les agents de change ne peut s’interposer comme intermédiaire dans les spéculations susénoncées. Mais les particuliers peuvent contracter directement entre eux, sans intervention aucune, sauf pourtant quand il s’agit d’effets publics. Là, il y a monopole de vente et monopole d’agence tout à la fois ; la négociation ne peut se faire qu’à la Bourse. Les transferts de rente sur l’État sont également réservés aux agents de change. Ils certifient les comptes de retour qui accompagnent les lettres de change et les billets à ordre protestés.

Nous allons maintenant donner un résumé des lois qui concernent ces officiers publics. Nombre de spéculateurs honnêtes, que l’agiotage contemporain scandalise et qui peut-être s’étaient habitués à y voir une tolérance coupable du pouvoir, s’imagineront, en lisant ces textes, que c’est une exhumation de vieux arrêtés tombés depuis longtemps en désuétude. En pratique, ils n’auront pas tort ; en droit, c’est différent.