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venu la règle. Quoi qu’il en soit, la création des Bourses a répondu, dans le principe, à un besoin impérieux du commerce, et elles ont été, comme les comptoirs, les factoreries, les banques, un auxiliaire puissant du crédit et des relations internationales.

Un fait constant, mais qui ne nous étonnera pas, c’est que dès avant 89, comme après, le gouvernement n’a cessé de prendre toutes les précautions imaginables contre ce public agiotant et spéculant, dont il redoute par dessus toute chose la critique, dont il ne cesse par conséquent de solliciter la faveur. La Convention, dans sa logique dictatoriale et avec ses façons sommaires, pensa que si la Bourse était le centre de manœuvres suspectes, le plus simple était de la fermer. Il en fut ainsi, en effet, jusqu’au 6 floréal an III, où un décret de la même assemblée ordonna de la rouvrir.

Aux termes de l’article 28 de l’arrêt du 24 septembre 1724, les particuliers qui voulaient acheter des effets publics ou commerçables, devaient remettre, avant l’heure de la Bourse, l’argent ou les effets aux agents de change. Le législateur avait cru prendre par là une garantie contre le jeu. La loi du 13 fructidor an III (30 août 1795) se montra plus explicite encore. Considérant que « les négociations de la Bourse n’étaient plus qu’un jeu de primes, où chacun vendait ce qu’il n’avait pas, achetait ce qu’il ne voulait pas prendre, et où l’on trouvait partout des commerçants et nulle part du commerce, » elle défendit, sous des peines très-sévères (deux ans de détention, exposition publique avec écriteau sur la poitrine portant ce mot : agioteur, et confiscation au profit de l’État, des biens du condamné), de vendre des marchandises ou effets dont on ne serait pas propriétaire au moment de la transaction. — Un autre arrêté du 5 ventôse an IV (21 février 1796), dans le but d’assurer l’exécution de la précédente loi, exigea que tout marché conclu par un agent de change ou un courtier fût proclamé à haute voix, enregistré par le crieur, avec indication du nom et du domicile du vendeur, ainsi que du dépositaire des effets ou espèces, afin que la police pût vérifier l’existence des objets vendus. Le même arrêté n’admettait à la Bourse que