actionnaires, » — qui tous sans doute ne répondront pas à la convocation.
« L’assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents sont au nombre de 40 et réunissent dans leurs mains le dixième des actions émises.
« Si ces conditions ne sont pas remplies, il est fait une seconde convocation ; et alors les membres présents délibèrent valablement, quel que soit leur nombre et celui de leurs actions.
« Il faut posséder 40 actions pour avoir une voix, sans que l’on puisse disposer de plus de 5 votes. »
Eh bien, cette élite d’actionnaires n’a pas même le droit de proposition. C’est du moins le but que se propose d’atteindre l’art. 51 ainsi conçu :
« L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration. Il n’y sera porté que les propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auront été communiquées quinze jours au moins avant la convocation de l’assemblée générale avec la signature de dix membres de cette assemblée. »
La liste des membres est arrêtée un mois seulement avant la convocation ; et les propositions signées de dix membres doivent arriver au conseil quinze jours au moins avant cette même convocation.
De telles précautions ressemblent à de la défiance envers les actionnaires.
La plupart de ces dispositions sont sans doute communes à bien des sociétés. Ce n’est pas précisément une preuve de leur excellence. Mais les abus du pouvoir administratif sont moins à craindre dans certaines compagnies comme la Banque de France et le Crédit foncier, que dans celle dont nous venons d’analyser les opérations.
Reconnaissons donc franchement qu’une institution de crédit comme celle du Crédit mobilier, utile, nécessaire même, quant à son objet, dépasse la mesure et la portée des compagnies particulières ; qu’une institution, disons-nous, qui a besoin, pour subsister, de la Foi publique, ne peut être exploitée dans un intérêt privé ; qu’une semblable aliénation est à la fois abusive et frauduleuse, que le pouvoir qui la tolère, et les spéculateurs qui s’en emparent, encourent