et au besoin de provoquer la dissolution de la société. (Art. 5, 8 et 9.)
Elle déclare les membres du conseil responsables solidairement et par corps : 1° lorsque la société vient à être annulée pour vice de constitution ; 2° lorsque sciemment ils ont laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société ou au tiers ; 3° lorsqu’ils ont, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers. (Art. 7 et 10.)
Ces prescriptions sont-elles limitatives des cas de responsabilité ?
L’autorisation donnée par le conseil ou l’assemblée de contracter un emprunt, d’augmenter le capital ou d’affecter une part des bénéfices à l’extension des affaires ; la censure du mode d’administrer, la fixation des appointements du gérant et des employés, la mutation du personnel administratif, tous ces actes et tant d’autres semblables constituent-ils une immixtion dans les opérations ? ceux qui y participent encourent-ils la responsabilité de l’art. 28 du Code de commerce ? ou bien font-ils acte de simple surveillance ? Graves questions, dont les commanditaires ne soupçonnent pas même l’importance, et sur lesquelles il serait possible d’enter d’interminables procès.
La société anonyme est mieux définie. Là, personne n’est responsable !
« Elle n’existe point sous une raison sociale. — Est est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise. — Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non. — Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. — Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société. — Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. » (Articles 29-33.)
La société anonyme ne peut exister sans l’autorisation du chef de l’État.
Comment la pratique s’arrange-t-elle de toutes ces prescriptions ?