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ses décrets, et qui a soulevé une réprobation presque générale. Il lui suffisait, par exemple, de dire que les d’Orléans étaient en conspiration permanente contre la république ; à ces causes et en vertu du droit de légitime défense, de les déclarer déchus de leurs propriétés. La police était-elle en peine de donner à l’accusation une réalité ? n’opérait-elle pas tous les jours, vis-à-vis des républicains, de plus surprenants prodiges ? Est-ce que depuis quatre ans les princes d’Orléans, par leurs vœux, par les souvenirs qu’ils ont laissés, par les intrigues de leurs partisans, ne conspirent pas ? est-ce que pendant 18 ans Louis-Philippe, par le concert avec la Sainte-Alliance, l’embastillement de Paris, les lois de septembre, la corruption constitutionnelle, etc., etc., etc., n’a pas conspiré ?... A ces raisons sommaires, personne n’aurait fait d’objection. Les princes auraient protesté de leur innocence : Tout mauvais cas est niable ! Le public en eût cru ce qu’il eût voulu ; l'égoïsme bourgeois serait demeuré dans sa quiétude ; et la démocratie, qui avait bien d’autres comptes à demander aux d’Orléans, aurait pu, sans faire tort à ses principes, applaudir au décret.

Quel est donc le légiste qui a imaginé de motiver les décrets du 22 janvier sur un principe de droit féodal que la révolution de 89 avait aboli, qu’il était du devoir de Louis-Napoléon, émendant et corrigeant en vertu de son autorité dictatoriale les actes des gouvernements antérieurs, de radier définitivement ? Ainsi que l’avait prouvé M. Dupin dans la séance de la chambre des députés du 7 janvier 1832, le principe de dévolution est un corol-