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suppose déclaration et ajournement, de même, s’il arrive qu’après les hostilités commencées, l’une des puissances ou toutes deux aient besoin d’un armistice, elles ont le droit de l’obtenir. Toute la question est dans le délai.


12. De la course. — Les puissances signataires de la paix de Paris, en 1856, ont arrêté les quatre principes suivants :

1° La course est abolie ;

2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie ;

3° La marchandise neutre, excepté la contrebande de guerre, n’est pas saisissable, même sous pavillon ennemi ;

4° Les blocus ne sont obligatoires qu’autant qu’ils sont effectifs.

Ces quatre articles sont irréprochables. Ils indiquent dans les puissances qui les ont adoptés un sentiment élevé du droit de la guerre et du droit international, et l’on doit des éloges aux diplomates qui les ont fait entrer dans la morale publique des peuples. La seule chose que je regrette, c’est que le Congrès n’ait pas vu de quel principe émanaient ses résolutions, et qu’en conséquence il n’ait pas suivi ce principe jusqu’au bout. La vérité de ces articles, en effet, ne vient pas, comme plusieurs l’ont cru, de ce qu’ils dérivent des notions admises par les jurisconsultes, mais de ce qu’ils sont une application aux litiges internationaux du droit de la force.

L’usage de la course, en temps de guerre, est venu du principe, très-mal compris et très-abusivement appliqué, que, dans les luttes politiques, les sujets sont solidaires des gouvernements et en suivent la fortune. On en a conclu que, tandis que les gouvernements se font la guerre, les particuliers ont le droit d’armer les uns contre les autres, et, attendu que tout butin fait sur l’ennemi est de bonne prise, de se livrer à la piraterie. M. Hautefeuille, dans