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doive être poussée à outrance ou restreinte à un objet particulier, intéresse directement la souveraineté de l’État, c’est-à-dire ce que le citoyen a de plus précieux, sa liberté et sa nationalité. Lors donc qu’il y a, entre deux puissances belligérantes, traité de paix, trêve ou armistice, sous la caution d’otages, cela veut dire que ceux-ci s’engagent, en cas de violation de la part de leurs concitoyens, à user de toute leur influence pour les ramener, au besoin et en cas de refus de la part des leurs, à faire leur soumission à l’ennemi et à servir sa cause, sinon à être poursuivis eux-mêmes comme complices de la forfaiture. En quoi je répète que ce n’est toujours que justice : c’est aux otages à réfléchir à leur position, et à la puissance qui les reçoit à ne prendre pour garants que des hommes influents et capables de répondre de leurs actes. Ici, plus que nulle part ailleurs, éclate le caractère sanctionnateur de la guerre.


11. Des armistices et des trêves. — L’armistice est limité ou illimité. Dans le premier cas, les hostilités recommencent de plein droit à l’expiration de l’armistice ; dans le second cas, on convient de se prévenir tant de jours d’avance.

Quelquefois des négociations sont entamées pendant l’armistice ; alors, quand même il écherrait à jour fixe, on se prévient encore, ce qui veut dire que les négociations n’ont pas abouti.

Telle est la règle, et il n’y a rien à redire. Elle est aussi correcte que si la jurisprudence de la force l’avait elle-même formulée. Ce n’est pas de ce côté que portera notre critique. Mais les auteurs demandent s’il est d’une guerre loyale de proposer, sous prétexte de négociation, un armistice, lorsqu’on n’a pas d’autre intention que de l’employer à l’augmentation de ses forces et à la continuation de la guerre, et comme ils n’y voient pas plus loin que leurs be-