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Vattel lui-même, après avoir posé le principe de la déclaration de guerre, le retire en ces termes :


« Le droit des gens n’impose point l’obligation de déclarer la guerre pour laisser à l’ennemi le temps de se préparer à une juste défensive. Il est donc permis de faire sa déclaration seulement lorsqu’on est arrivé sur la frontière avec une armée, et même après que l’on est entré sur les terres de l’ennemi… »


C’est le guet-apens que Vattel autorise, en vertu de sa fiction du droit des gens volontaire. Aussi qu’arrive-t-il ? Autrefois, les peuples s’envoyaient des hérauts chargés de faire longtemps d’avance ces déclarations ; du temps de Vattel, on se bornait à les afficher dans les capitales ; maintenant on renvoie les ambassadeurs, la veille et quelquefois le lendemain du jour où les hostilités commencent. Et il n’y a rien à redire, si la guerre est telle que les jurisconsultes modernes la définissent.

C’est autre chose si la guerre est, comme nous le soutenons, la revendication légale du droit de la force, si de plus, comme nous venons de l’établir, elle est la sanction du droit des gens. Alors il est de toute évidence qu’elle doit procéder exactement comme si elle était ordonnée par une autorité supérieure, c’est-à-dire être déclarée à l’avance, et cela précisément afin que la nation attaquée se mette en défense : sans quoi la victoire de l’agresseur serait de mauvais aloi ; il y aurait surprise, non pas démonstration de la force. Ainsi le veut le sentiment commun des nations, et jusqu’à ces derniers temps leur pratique y a été conforme.


3. Jusqu’où il est permis de pousser la résistance. — Vattel avoue que la résistance devient punissable quand