Page:Proudhon - La Guerre et la Paix, Tome 2, 1869.djvu/65

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dans les livres, se sont divulguées, et les nations apprennent aujourd’hui à leurs dépens que toute idée fausse dans l’ordre moral et politique finit par se traduire en calamité dans la vie sociale.

Or, l’erreur radicale des publicistes, celle qui engendre toutes les autres, et qui fait de leur théorie du droit de la guerre et du droit des gens un tissu de non-sens et de contradictions, c’est que, ne reconnaissant pas l’existence et la légitimité d’un droit de la force, ils sont forcés de regarder le droit de la guerre comme le produit d’une fiction, par suite de nier à son tour le droit des gens, qui, par la négation du droit de la guerre, se trouve dépourvu de sanction.

C’est ce qui résulte du témoignage formel de tous les écrivains, et sur quoi il est utile que nous revenions une dernière fois.


1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction ? — Que le lecteur veuille bien ici nous faire grâce de quelques redites.

En principe la justice, comme la vérité, n’a et ne peut avoir d’autre sanction qu’elle-même : c’est le bien qui résulte de son accomplissement, le mal qui suit sa violation. Au point de vue politique et gouvernemental, dans le sens administratif et pratique du mot, la sanction de la justice est dans l’omnipotence du souverain, c’est-à-dire dans la force.

Ainsi, dans le droit civil, les circonstances sont nombreuses où la force publique se manifeste à l’appui de la justice : les sommations et assignations, la saisie, l’expropriation forcée, l’apposition des scellés, la plantation des bornes, la contrainte par corps, la garnison, la vente à l’encan, etc. — Dans le droit pénal, il y a les mandats de comparution, d’arrêt, d’amener, de dépôt ; la prison, la chaîne,