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En fait, les anciens eurent l’intelligence du droit des gens, nous voulons dire ici du droit de la guerre, à un degré fort supérieur aux modernes ; et la raison, nous l’avons dite, c’est que les anciens prenaient au sérieux le droit de la force. Mais, bien que les anciens eussent du droit des gens une idée plus juste que la nôtre, ils ne paraissent pas en avoir laissé de théorie, et c’est seulement depuis environ deux siècles que les modernes ont essayé de suppléer à ce silence.

Les dates et monuments principaux de cette constitution théorique du droit des gens sont les suivants :


Publication du livre de Grotius, De Jure Belli ac Pacis, 161S ;

Publication du livre de Hobbes, De Cive, 1647 ;

Traité de Weslphalie, 1648 ;

Jus naturœ et gentium, de Pufendorf, 1672 ;

Codex juris gentium diplomalicus, de Leibnitz, 1693 ;

Traité d’Utrecht, 1713 ;

Jus gentium, de Wolf, 1749 ;

Le Droit des gens, de Vattel, 1758 ;

Tableau des révolutions du système politique en Europe, par Ancillon, 1803-1805 ;

Traités de Vienne, 1814-1815 ;

Traité de Paris, 1856.


Je passe sous silence la multitude d’écrits dont l’éditeur français de Martens donne la liste, et qu’il est parfaitement inutile de consulter, puisqu’ils ne font tous que répéter les maîtres, que par conséquent il n’y a rien à en apprendre.

Quelle vérité positive résulte de cette tradition savante de 235 ans ?

Aucune. Depuis que la violation ou l’abrogation des traités de Vienne, qui avaient posé en dernier lieu les bases de la paix en Europe, a été, pour ainsi dire, mise à l’ordre du jour des gouvernements et des peuples, les incertitudes qui planent sur le droit des gens, auparavant renfermées