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le droit en vigueur qui autorise tous les moyens de réduire l’ennemi, autant que d’après les conseils de la plus vulgaire prudence, que c’est sur la richesse anglaise, sur la marine, les colonies, les capitaux, les manufactures de la Grande-Bretagne, sur son aristocratie bourgeoise et nobiliaire, que devra porter l’action de la France, si la France est victorieuse. Par la même raison, ce sera sur la centralisation française et sur son organisation militaire que frappera l’Angleterre, si l’Angleterre gagne cette suprême et décisive bataille.

Examinons, l’une après l’autre, ces deux alternatives.

Supposons d’abord qu’après une traversée heureuse et une première défaite de la flotte anglaise, cent mille Français débarquent sur la côte d’Angleterre, suivis bientôt de cent mille, et s’il le fallait, de deux cent mille autres. Il est permis de croire que devant des armées régulières de cette importance les volontaires anglais, quelle que fût leur bravoure, ne tiendraient pas longtemps. L’Angleterre envahie et vaincue, Londres, Birmingham, Manchester et Liverpool occupés, la force navale d’Angleterre obligée par l’invasion du pays de capituler, voici ce que, d’après le droit de la guerre établi, la France pourrait faire, dans l’intérêt de sa suprématie à venir et pour l’assujettissement définitif de sa rivale :

La nation entière serait désarmée ;

Toute l’aristocratie et la bourgeoisie expropriée, dépouillée, réduite à la condition du prolétariat ;

La dette publique, la dette hypothécaire et la dette commanditaire déclarées éteintes ;

La terre, après cet immense dégrèvement, affermée par petits lots de quatre à dix hectares, et moyennant redevance de cinquante pour cent au-dessous du taux actuel des fermages ;

Les mines, les filatures, les chantiers de construction,