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CHAPITRE III


DU RÈGLEMENT DES ARMES ET DE LA POLICE DU COMBAT.


Puisque la guerre est une action en revendication du droit de la force, une véritable procédure ; que son jugement, rendu dans des circonstances et pour un objet qui le requièrent, est valide, et que ses exécutions, entourées des conditions voulues, sont aussi justes qu’efficaces, il en résulte que la guerre est soumise à des règles, et que, comme toute procédure, elle a ses formes. Le mot est reçu dans la langue des militaires comme dans celle des jurisconsultes.

Ces règles ou formes de la procédure guerrière n’ont rien d’arbitraire : elles découlent naturellement de la notion même de la guerre, de sa nature et de son objet. Leur violation constitue pour l’infracteur un crime, susceptible d’un châtiment sévère, s’il est vaincu ; dont le résultat sera d’amoindrir, quelquefois d’annuler la victoire, dans tous les cas d’infecter le nouvel ordre de choses, s’il est vainqueur.

L’observation des lois, règles ou formes de la guerre est