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défini l’objet et la spécialité, dont nous ferons bientôt connaître les règles, n’est à leurs yeux qu’une fiction, formant un article particulier, exceptionnel, anormal, du droit des gens, qui se trouverait ainsi former le premier échelon du droit.

D’où vient alors, selon nos savants publicistes, le droit des gens, et en quoi consiste-t-il ?

Le droit des gens, répondent-ils, découle du droit naturel. — Et qu’est-ce que le droit naturel ?

Vattel cite Hobbes, qui divise la loi naturelle en loi naturelle de l’homme et loi naturelle des États. Cette dernière est ce que l’on appelle d’ordinaire droit des gens. Les maximes de l’une et de l’autre de ces lois sont les mêmes. — Vattel approuve la déduction de Hobbes ; il observe seulement que le droit naturel, dans son application aux États, souffre certains changements ; nous en avons parlé plus haut.

Pufendorf et Barbeyrac souscrivent comme VaUel à l’opinion du publiciste anglais.

Montesquieu dit, en gros, ce qui se passe ; il ne sait pas le premier mot de ce qui est.


« Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.

» L’objet de la guerre, c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens.

» Toutes les nations ont un droit des gens ; les Iroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassades ; ils connaissent des droits de la guerre et de la paix ; le mal est que ce