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Dans les rapports qu’elles soutiennent entre elles, et en tant que ces rapports n’affectent pas leur souveraineté et leur existence, ces deux communes sont donc gouvernées par le droit des gens nécessaire, c’est-à-dire par une loi qui les oblige, au for intérieur, comme les individus. Elles ne doivent ni se nuire, ni s’offenser, ni s’envahir ; toute infraction à ces règles est une atteinte au droit des gens nécessaire.

Mais voici qu’avec le temps, la population de part et d’autre se multipliant, les deux communes s’étendent ; bientôt elles deviennent contiguës, de telle sorte que habitants et habitations ne présentent plus qu’une masse unique. Il y a donc péril pour la souveraineté de l’une ou de l’autre, tout au moins pour l’individualité (la nationalité) de toutes deux. L’antagonisme surgit alors avec des conséquences redoutables. Supposez que ces deux cités relèvent d’une cité supérieure, royaume ou empire, la question pourra être tranchée, aux dépens de l’une des deux ou de toutes les deux, par l’autorité royale ou impériale, qui impose la loi, et la fait, de gré ou de force, accepter. Dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas où les deux communes seraient deux états absolument indépendants et souverains, comment se résoudra la difficulté ? Wolf part de l’hypothèse d’une cité supérieure, Vattel de la nécessité des choses, pour opérer, à l’amiable ou de vive force, dans la constitution des deux états, dans les conditions de leur existence et dans leurs rapports, une révolution, non-juridique évidemment, mais inévitable. Tel est le droit des gens volontaire.

De ce droit des gens volontaire naîtront ensuite le droit des gens coutumier et le droit des gens conventionnel ; subsidiairement, le droit public, le droit civil, etc. Ajoutez, si vous voulez, la distinction des droits parfaits et des droits imparfaits, du droit historique et du droit philoso-