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Art. 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.


Art. 1371. On appelle quasi-contrats les faits volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.


À ces distinctions et définitions du Code, relatives à la forme et aux conditions des contrats, j’en ajouterai une dernière, concernant leur objet :


Selon la nature des choses pour lesquelles on traite ou l’objet qu’on se propose, les contrats sont domestiques, civils, commerciaux ou politiques.


C’est de cette dernière espèce de contrat, le contrat politique, que nous allons nous occuper.


La notion de contrat n’est pas entièrement étrangère au régime monarchique, pas plus qu’elle ne l’est à la paternité et à la famille. Mais, d’après ce que nous avons dit des principes d’autorité et de liberté et de leur rôle dans la formation des gouvernements, on comprend que ces principes n’interviennent pas de la même manière dans la formation du contrat politique ; qu’ainsi l’obligation qui unit le monarque à ses sujets, obligation spontanée, non écrite, résultant de l’esprit de famille et de la qualité des personnes, est une obligation unilatérale, puisqu’en vertu du principe d’obéissance le sujet est obligé à plus envers le prince que celui-ci envers le sujet. La théorie du droit divin dit expressément que le monarque n’est responsable qu’envers Dieu. Il peut arriver même que le contrat de prince à su-