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cration, sacramentum, qui rend les époux inaccessibles à tous autres ; dans les cas de témoignage, arbitrage, expertise, le serment est aussi une consécration qui met le témoin, arbitre ou expert, à l’abri de tout reproche de la part des parties. Hors de ces cas spéciaux et de quelques autres, on ne jure pas. La promesse, écrite ou verbale, suffit. On ne fait pas serment de payer ses dettes, d’acquitter un billet à ordre, de remplir ses devoirs de domestique, d’employé, d’associé, de mandataire ; cela semblerait, et à bon droit, inconvenant, ridicule. Cependant le serment peut être déféré au débiteur de mauvaise foi qui soutient avoir payé sa dette et vis-à-vis duquel il n’existe pas de titre, de même qu’au créancier qui nie avoir été remboursé et dont la quittance est perdue. Dans ces deux cas, le serment est une ex-sécration par laquelle celui qui le prête se dévoue à l’infamie, si son assertion est fausse.


Les mêmes principes régissent le serment exigé des fonctionnaires publics à leur entrée en fonctions, serment qu’il ne faut pas confondre avec le serment politique ou hommage féodal, bien que, par sa teneur, il ne paraisse pas en différer.


Le juge, l’administrateur, l’officier ministériel, les agents de la force publique, jusqu’au garde champêtre, prêtent serment. Cela ne signifie pas simplement qu’ils promettent de remplir avec honneur et probité leurs fonctions, ce qui va de soi et n’a pas plus besoin de serment que l’obligation du locataire de payer son terme ; cela veut dire encore que ces fonctionnaires, ne devant faire aucune acception de