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peu près la même que celle du Consulat et du premier Empire, n’est garantie par rien et ce n’est pas moi qui lui en ferai un reproche. Quelle caution, en dehors du contrat fédératif, pourrait-elle invoquer ? Tout le mystère consiste cependant à distribuer la nation en provinces indépendantes, souveraines, ou qui du moins, s’administrant elles-mêmes, disposent d’une force, d’une initiative et d’une influence suffisantes, et à les faire garantir les unes par les autres[1].


Une excellente application de ces principes se trouve dans la constitution de l’armée suisse :


L’augmentation de protection s’y trouve partout, dit M. Chaudey ; le danger d’oppression nulle part. En passant sous le drapeau fédéral, les contingents cantonaux n’oublient pas le sol paternel : loin de là, c’est parce que la patrie leur commande de servir la confédération qu’ils lui obéissent. Comment les cantons pourraient-ils craindre que leurs soldats devinssent contre eux les instruments d’une conspiration unitaire ? Il n’en est pas de même pour les autres États de l’Europe, où le soldat n’est pris dans le peuple que pour en être séparé, et devenir corps et âme l’homme du gouvernement[2].


Le même esprit domine dans la Constitution américaine,

  1. Constitution fédérale suisse de 1848, art. 6 « La garantie de la confédération est accordée aux constitutions cantonales, pourvu a) que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale ; b) qu’elles assurent l’exercice des droits politiques d’après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques ; c) qu’elles aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être révisées, lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. »
  2. Le Républicain Neuchâtelois, 19 et 31 août-1er septembre 1852.