Page:Proudhon - De la création de l’ordre dans l’humanité.djvu/391

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et par l’unité de l’action collective ; les lois concernant la production, la répartition, l’administration, la transmission, l’enseignement, etc., résultent objectivement des rapports qu’engendre ce double fait, et sont indépendantes de la volonté et de la connaissance de l’homme. D’où il suit que, lois industrielles, lois civiles et lois politiques étant absolument les mêmes, l’autorité constituante ne fait qu’un avec l’autorité législative, ou plutôt, ainsi que nous l’avons exprimé, le pouvoir constituant, c’est-à-dire le Législateur, est l’Être collectif, le Travailleur indifférencié décrivant ses propres lois, puis les contrôlant, les promulguant, les appliquant et les enseignant par ses quatre grandes facultés.

573. La distinction du pouvoir législatif et pouvoir exécutif n’est aussi, comme la précédente, qu’une sophistication.

La loi est l’expression, formulée par la représentation nationale, des rapports qui naissent entre les hommes du travail et de l’échange. La société est l’organisme fondé sur la connaissance réfléchie de ces lois.

Cela posé, comment concevoir dans le peuple une catégorie légiférante à côté d’une catégorie exécutante ? N’est-ce point séparer, dans le travailleur collectif, l’action de la pensée, par conséquent violer une des lois essentielles du travail (420-440) ?

Sans doute nous avons reconnu divers ordres de fonctionnaires spécialement dévoués à la spéculation : un pouvoir enseignant, un autre arbitral, un troisième consulaire. Mais quelle différence de cette spécification à celle dont nous faisons la critique ! Le pouvoir enseignant ne fait que transmettre, de génération en génération, les idées, c’est-à-dire les lois, que le peuple, le grand Travailleur, dans son action intelligente, découvre sans cesse ; — le pouvoir arbitral, affranchi des obscurités que la passion et l’intérêt peuvent répandre sur l’esprit des travailleurs, juge d’après ces mêmes lois ; — le pouvoir consulaire pourvoit à leur prompte et entière exécution. Ces trois pouvoirs ne légifèrent point en dehors du peuple, de même qu’ils ne pensent pas pour lui…

574. Au reste, cette division de pouvoir législatif et pouvoir exécutif n’existe que dans les livres et n’a jamais été observée. La charte dit :

« Au roi seul appartient la puissance exécutive. »

Puis elle ajoute :

« La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés. »

Voilà bien, en faveur de l’autorité royale, un cumul nettement