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même dont il est le premier agent, le roi n’a que son suffrage individuel : toute élection procédant nécessairement du pouvoir constituant, lequel, soit qu’il agisse en assemblées primaires ou par catégories politiques, soit qu’il se résume en conseils municipaux ou départementaux et en convention nationale, se compose d’individus égaux et qui tous n’ont qu’une voix.

Mais le pouvoir consulaire, chargé de la police générale, surveille et contrôle toutes les nominations et élections ; dénonce les vices de forme et les cas de nullité au pouvoir arbitral, qui juge dans son indépendance et sa haute impartialité.

562. Toute justice émane du roi, dit la Charte de 1830, après celle de 1814, qui le répétait, sans le comprendre peut-être, sur la foi des traditions des gens de robe. Lorsqu’au sein de la féodalité même commença une distribution plus régulière des pouvoirs, alors aussi l’on commença d’invoquer la maxime : Toute justice, c’est-à-dire toute juridiction, tout tribunal (l’abstrait pour le concret) émane du roi ; ce qui signifiait proprement : le roi peut abroger les justices seigneuriales et réformer leurs jugements. La féodalité étant tombée, le roi se trouva chef du pouvoir judiciaire comme du pouvoir administratif et de l’armée. Mais le roi n’est point la source du pouvoir arbitral, pas plus que du pouvoir enseignant, pas plus qu’il n’est distributeur d’emplois : le roi est à l’ordre judiciaire ce qu’un chef de parquet est au tribunal du même ressort, le moteur de son action, l’instigateur de ses jugements. Si le roi était prince de la justice, ou il serait une incompatibilité vivante, ou bien, confondu avec le chef du pouvoir arbitral, il ne serait rien, il serait moins que ce qu’il doit être.

563. Le roi, dit encore la Charte, commande les armées… D’après la nature des opérations du pouvoir constituant, et la critique que nous avons faite de l’état militaire (481-484), cela peut être et n’être pas. L’armée est la collection des citoyens s’armant pour la garde et la défense de la patrie, sous la conduite de chefs nommés par eux (553) ; d’autre part, le service militaire ne constitue point spécialité organique (484), par conséquent ne peut devenir objet de cumul (418, 554) : rien n’empêche donc que le fonctionnaire placé au centre de l’organisme ne commande les armées s’il est élu par les citoyens, mais aussi rien ne l’exige.

564. Si le roi ne peut être chef de l’administration, ni prince de la justice, ni grand maître de l’Université ; s’il n’est pas non plus de toute nécessité général ; et si néanmoins, comme les héros de l’Écriture, il a l’œil et la main sur tout, qu’est-il, et qu’est-ce que le pouvoir consulaire ?

Le pouvoir consulaire, inconnu, dans sa forme pure, des anciens