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assurés de la retraite, sont en progrès visible vers l’indépendance et l’égalité. Enfin la constitution civile du clergé commença la sécularisation de l’Église ; la maison curiale devint propriété communale, et le prêtre fut salarié de l’État.

521. Au fond, l’inamovibilité des charges est une dérogation au principe de l’inaliénabilité du pouvoir souverain ; mais, pour une société en régime monarchique ou en démocratie commençante, elle est la garantie nécessaire de l’indépendance et de la sécurité du magistrat, un progrès vers la centralisation et l’équilibre des pouvoirs. Mais l’égalité une fois établie, l’inamovibilité ne sera plus que le droit imprescriptible du travail : les magistratures pourront être renouvelées sans injustice pour les droits acquis, et les fonctionnaires publics maintenus sans que la régularité du service soit compromise. Que de difficultés, aujourd’hui insolubles, disparaissent devant l’égalité des salaires !

522. Quel est donc le sens du mouvement que nous venons de décrire ?

Le travail, dit l’Économie politique, est de droit naturel, imprescriptible et inaliénable. — Donc, répond le souverain, en retirant à moi la fonction qui s’en était détachée, je dédommagerai le fonctionnaire par l’inamovibilité, et lui garantirai un revenu.

Mais, ajoute la science, pour mériter salaire, il faut que le travail soit utile. — Aussi bien, a répliqué le gouvernement, je soumettrai les fonctionnaires à des règles, à des formules, et les rendrai responsables de leur exécution.

Quel est le rapport du travail et du salaire ? L’Économie politique ne le sait pas. Et le gouvernement, sans préjuger la mesure de comparaison des services, s’est borné à rétribuer également les employés de même fonction et de même grade.

523. Mais, sous ce fait immense de la réunion au domaine public de certaines fonctions, réunion qui a pour conséquence l’inamovibilité et la responsabilité des fonctionnaires, quelque chose de plus profond encore se découvre.

En quoi se distinguent les fonctions (normales ou transitoires, il n’importe en ce moment) déjà socialisées de celles qui ne le sont pas ?

Comme cette question ne nous touche qu’au point de vue des lois économiques, ou des conditions du travail, que toute fonction doit réunir, il nous est facile de répondre.

Ce qui distingue les fonctions socialisées, c’est leur caractère doctrinal, caractère qui permet d’assujettir les aspirants à des preuves de capacité raisonnées, et les initiés à des formulaires et