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libres et aux choses d’intérêt national, toute question se jugeait aux grands plaids, par la nation assemblée sous la présidence du comte ou de son lieutenant. Les affaires privées se terminaient à l’amiable, par sentence arbitrale ou par l’ordalie : les affaires publiques se décidaient par acclamation ou à la majorité des voix. En sorte que les plaids étaient une solennelle reconnaissance de toutes ces royautés individuelles, un public hommage rendu à l’égalité. Autant de guerriers, autant de princes : autant d’alleux, autant de souverainetés. Là point de différence de droits ni d’attributions ; mais seulement quelques inégalités entre les domaines, selon le grade de l’homme d’armes : — point de division des pouvoirs, puisque chaque homme libre renfermait en lui-même tous les pouvoirs et tous les droits. Quiconque, hors lui, exerçait sur sa terre un art ou un métier, était censé travailler en vertu d’une concession du Barbare, et lui appartenait tout entier, personne et produit. « La propriété d’une chose, dit le Code civil, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement (art. 346). » Le droit féodal ne faisait qu’appliquer largement ce principe du code Napoléon.

509. On conçoit que, si une pareille société présentait le plus haut degré de liberté et d’indépendance auquel il soit donné à l’homme d’atteindre, elle n’était pas faite pour durer. Les rapports d’usage, d’habitation, de voisinage, moins nombreux cependant et moins compliqués que ceux qu’engendrent le travail et le commerce, devaient nécessairement amener des contestations que la jurisprudence germanique serait inhabile à résoudre, surtout avec le principe d’exclusion et d’intolérance qui constituait la propriété allodiale. Le combat judiciaire lui-même, cette ratio ultima des Barbares, ne suffisait pas toujours pour trancher les questions ; les haines survivaient aux vaincus ; les parents, amis et frères, d’armes des parties prenaient fait et cause pour elles ; et comme le premier droit des arimann, de même que celui des souverains constitutionnels, était de faire la paix et de déclarer la guerre, on vit, parmi ces hommes francs, commencer une œuvre d’extermination mutuelle et d’asservissement, qui finit par la transformation complète de leurs conditions respectives. Au lieu que les arimann étaient primitivement tous égaux, l’effet de leurs discordes fut de les distinguer en vassaux et suzerains, depuis le simple propriétaire d’alleu jusqu’au roi de France et à l’empereur, les plus élevés dans cette hiérarchie. Ainsi les alleux ne furent pas précisément confondus ; ils furent seulement subordonnés les uns aux autres.

Mais comme, dans ce temps où la guerre était la seule indus-