position ne protestera pas ; elle n’essaiera pas d’éclairer le Pouvoir, quand celui-ci, dans l’irréflexion de son libéralisme, préoccupé du bien-être des ouvriers, criera sans le savoir : Haro sur le bourgeois ! Elle lui répondra, au contraire : Tue, tue !
Mais où donc est la preuve que les coalitions bourgeoises sont plus aisées à dérober à la connaissance de la justice que les coalitions ouvrières ? Quoique moins bruyantes, ne sont-elles pas, par leurs effets, tout aussi apparentes que les autres ? N’ont-elles pas pour témoins tous ceux qui en pâtissent, travailleurs et consommateurs ? Et quand il serait vrai que l’impunité leur fût acquise, à qui la faute, s’il vous plaît ? Ne serait-ce pas précisément au Pouvoir et à sa police ? En sorte que la calomnie contre la classe bourgeoise admise par l’Opposition, ne serait qu’un moyen de couvrir le défaut de vigilance de l’autorité ! Avez-vous réfléchi, ô rapporteur maladroit, où pouvait conduire votre argumentation ?
Ce qui met à nu l’esprit de la loi sur les coalitions, au moins en ce qui concerne l’Opposition, dont le devoir était ici, plus que jamais, de s’opposer, et qui ne s’est pas opposée, qui loin de s’opposer a enchéri, c’est qu’après avoir remplacé les art. 414, 415 et 416 du Code pénal, on a laissé subsister, sans modification, les art. 419 et 420, dont toute l’énergie se tire précisément des articles supprimés, c’est-à-dire du délit même de coalition.
Art. 419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou den-