1o Le délit de coalition, a dit M. Ollivier, n’existe que par la volonté du législateur ; il peut donc être aboli par un acte en sens contraire de cette volonté. Considérée en elle-même, la coalition n’est pas autre chose que l’association, un fait de sa nature parfaitement légitime. — Notons en passant la remarquable intelligence avec laquelle le rapporteur a saisi sa thèse. Il a fort bien compris une chose : c’est que, s’il est des faits qui, par l’effet d’une convention sociale, peuvent être rendus licites ou illicites, il en est d’autres illicites par nature, qu’aucune loi ne peut innocenter, et en faveur desquels tout ce qui se ferait serait nul de soi : en sorte que, si les lois de la morale sont immanentes à la conscience, elles sont plus hautes que la conscience, elles sont universelles, imprescriptibles, immuables. —De ce nombre était, il y a un an, le fait défini par le Code pénal, sous le nom de coalition. Qui donc avait raison, de M. Ollivier, orateur en ce moment de la pensée impériale, ou du Code de 1810 ?
À quoi je réponds que la loi nouvelle, qui sous certaines réserves autorise les coalitions, soit de la part des patrons, soit de la part des ouvriers, est mauvaise, parce que toute coalition est, de sa nature, un fait dommageable, immoral, par conséquent illégitime. Le sens commun, l’expérience universelle et le bon usage de la langue, s’accordent à le proclamer.
Que la coalition soit une association, comme le prétend M. Ollivier, je le veux bien, mais à condition que l’on reconnaîtra avec moi que c’est une association en mode subversif, et pour cette raison toujours prise en mauvaise part. Sur ce point, la politique et l’économie politique s’expri-