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d’abord, je fais mes réserves sur la loi de 1864, que je mets fort au-dessous de celle de 1845, ainsi que je le montrerai tout à l’heure ; de plus, je prie le lecteur de remarquer que je raisonne des ouvriers exactement comme j’ai raisonné tout à l’heure des Compagnies ; que si je repousse le droit de coalition, chez ceux-là, je le repousse également chez celles-ci ; et que la seule différence que je fais entre les unes et les autres, est que les premières avaient dû couvrir leur délit par une association régulière, tandis, que les seconds n’invoquaient d’autre droit ou prétexte que la force. Qu’on me laisse maintenant achever mon exposition.

Je disais donc que les ouvriers, de Saint-Étienne et Rive-de-Gier, qui en 1845, sous l’impulsion d’un sentiment de justice que je ne nie pas, se coalisèrent et se mirent en grève, agirent en violation flagrante de la loi ; que pour donner à leur coalition une apparence de droit, ils auraient dû, au lieu de s’assembler tumultueusement, se former préalablement en compagnie ouvrière pour l’extraction des minerais, de même que les maîtres s’étaient formés en société anonyme pour l’exploitation en commun de leurs propriétés et la vente de leurs produits. Sans cette condition, lesdits ouvriers ne pouvaient être regardés que comme une multitude de perturbateurs qu’aucune forme légale ne protégeait contre les présomptions de la justice, et contre lesquels le Pouvoir était appelé à sévir malgré qu’il en eût.

En deux mots, les ouvriers mineurs, dont l’intérêt, d’accord avec la conscience publique, murmurait contre l’abus du monopole, et qui, je le reconnais expressément,