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ment déchu, constituait, en regard de la préfecture, un double gouvernement, imperium in imperio ; à moins que l’on ne dise que c’est la préfecture qui faisait double emploi avec la commune et avec la province : ce qui reviendrait exactement au même.

En rendant la loi du 5 mai 1855 le gouvernement de Napoléon III n’a donc fait autre chose que mettre à exécution un arrêt de l’histoire, exercer son droit, et, j’ose le dire, remplir son mandat impérial. C’est la destinée monarchique, unitaire et centralisatrice de la France qui se poursuit : ce n’est point à une Opposition semi-dynastique, constitutionnelle, bourgeoise, unitaire, et dûment assermentée, à en faire un texte de reproche.


II. Paris capitale et municipe. — Quant à la ville de Paris, et à celle de Lyon, dont les conseils municipaux sont nommés par l’Empereur, c’est-à-dire, transformés en commissions, tandis que partout ailleurs les citoyens participent à l’administration de leurs localités par l’élection de leurs conseils, il y a encore moins lieu d’accuser le Gouvernement. Les deux capitales de l’Empire sont traitées, je ne dis pas selon leurs mérites, ce que l’on pourrait prendre pour une ironie injurieuse, mais comme il convient à leur dignité qu’elles soient. Paris ne peut jouir à la fois des honneurs de capitale et des prérogatives, si faibles pourtant, laissées aux municipalités. L’un est incompatible avec l’autre ; il faut en prendre son parti.

Paris est le siége du Gouvernement, des ministères, de la famille impériale, de la Cour, du Sénat, du Corps législatif, du Conseil d’État ; de la Cour de cassation, de l’aris-