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tion au prince, à l’État, supérieurs à toute loi écrite ou tacite, et dont l’intérêt n’est par conséquent primé par aucun autre, qui sont appelés à nommer directement et sans intermédiaire, leurs députés.

Une première conséquence de ce principe sera donc que, dans l’esprit du suffrage universel, ce n’est plus au candidat à solliciter les électeurs, mais plutôt aux électeurs à solliciter le candidat. Que si le contraire continue d’avoir lieu, cette sollicitation n’a plus le même sens qu’auparavant ; c’est, pour le moment et en attendant que le Peuple ait fait son éducation, une manière d’exposer aux électeurs la nature des intérêts que le député aura à défendre, des difficultés à vaincre, des questions à résoudre. Tôt ou tard d’ailleurs il faudra, revenir à la règle ; ou le suffrage universel s’affaisserait dans sa propre et native ignorance.

Mais la conséquence la plus importante de l’établissement du suffrage universel et direct, c’est que l’inculpation de vénalité ne peut plus, en droit, être articulée contre aucun de ses choix, alors même qu’il serait établi qu’il y a eu, de fait, corruption.

Toute élection est essentiellement faite en vue, non-seulement d’une question de droit, mais encore et surtout d’une ou même de plusieurs questions d’intérêt, particulières aux électeurs. Or si le droit, incorruptible de sa nature, se distingue nettement de ce qui n’est pas lui, et répugne par conséquent à toute confusion et équivoque, il n’en est pas de même de l’intérêt, dont on peut dire au contraire que le principe est la corruption même. Et qu’est-ce qui constitue la vénalité ou corruption politique ? Le