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ajoute, il est vrai, que le locataire ne sera pas tenu de ces réparations, dans le cas où elles seraient occasionnées par vétusté ou force majeure. Mais cette réserve est illusoire. Il est des choses dont la destinée est non pas de s’user, mais de se briser tôt ou tard par l’usage qu’on en fait : telles sont par exemple les poteries, porcelaines, glaces, etc. Une tolérance est ici nécessaire à l’avantage du preneur. Tout le monde sait qu’une maison inhabitée s’use beaucoup plus vite qu’une maison habitée : est-ce pour cette raison que le Code civil a pris la peine de charger encore la responsabilité du locataire ?

5. Le locataire répond de l’incendie, art. 1755, à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou de force majeure ; ou par vice de construction ; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.


Art. 1734. — S’il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l’incendie, à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul est tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.


Ainsi le preneur, en entrant en jouissance, devient l’assureur de l’immeuble : quelle prime le bailleur paie-t-il pour cette assurance ? Car enfin l’incendie est un risque inhérent à tout objet combustible, aux maisons plus qu’à toute autre chose. Passe encore s’il était interdit, par une clause expresse du bail, au preneur de faire du feu dans l’appartement qu’il occupe : on comprendrait alors qu’il fût responsable de l’incendie. Mais non, les maisons sont louées précisément pour que l’on puisse s’y chauffer et y cuire les