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loi du 28 juillet 1824, relative aux marques de fabrique. L’auteur de cette loi n’a eu qu’une chose en vue : protéger l’industriel contre la contrefaçon et les usurpations de titre. Mais si l’inventeur, si le fabricant habile sont protégés, l’un dans la propriété de son invention, l’autre dans sa bonne renommée, la conséquence est qu’une responsabilité égale leur incombe, et que tout produit sorti de leurs magasins, s’il est jugé de qualité inférieure, peut leur être retourné comme entaché d’un vice rédhibitoire. Que de marchandises donneraient lieu à réclamations si cette règle mutuelliste leur était appliquée ! Que de fabricants, après avoir livré à la consommation des produits de bonne qualité, une fois leur clientèle assurée et la concurrence détruite, se relâchent, et, après avoir reçu la médaille d’encouragement, devraient être coiffés du bonnet vert, et condamnés aux plus rudes indemnités. Les pertes que supporte le public du fait de tous ces charlatans, se comptent annuellement par centaines de millions ; elles défient toute police ; elles ne cesseront que devant une puissance réformatrice.



Chapitre X. — Réduction des loyers par le principe de mutualité.


Un point sur lequel la loi de mutualité est violée à outrance, ce sont les baux à loyer. Là où la population est agglomérée et condensée, comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Rouen, etc., il est difficile que chaque famille soit propriétaire de son habitation, bien que cela soit éminemment désirable ; il faut donc qu’un certain