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comptant et les trois autres en un seul paiement, dans l’espace de dix ans, à compter du jour de la concession ; mais, dans ce dernier cas, sous la condition expresse que, si dans les dix ans, ces trois quarts n’ont pas été acquittés, le contrat sera résolu de droit, et la reprise du terrain concédé aura lieu dans les trois mois qui suivront l’expiration du délai, sans jugement, demande, ni aucune autre formalité ; sans restitution du quart payé, qui demeurera acquis à la Ville pour la jouissance temporaire des dix années écoulées.

Art. 8. Les concessions pour sépultures de famille et les concessions individuelles pour lesquelles il sera demandé plus de deux mètres, seront payées comptant, d’après le tarif suivant :

Les deux premiers mètres, à raison de 500 fr., conformément à l’art. 6.

Au delà de deux mètres, chaque mètre excédant, jusqu’à quatre mètres, 400 fr., plus le quart pour les hospices, 500 fr. par mètre.

Au delà de quatre mètres, jusqu’à six mètres, chaque mètre excédant sera payé 600 fr., plus le quart pour les hospices, 750 fr. par mètre.

Enfin, au delà de six mètres, chaque mètre excédant sera payé 800 fr., outre le quart pour les hospice, 1,000 fr. par mètre.

Art. 9. D’après les règlements qui donnaient