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suites que le Conseil propose d’y donner sont examinées au sein des assemblées parlementaires.

« Art. 71. – Sauf en cas d’urgence, le Conseil de la participation citoyenne est consulté sur les projets de loi ayant un objet économique, social ou environnemental.

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, les projets de loi pris en application des articles 38, 53, 72-5, 73 ou 74-1, ou tout autre projet de loi, d’ordonnance ou de décret.

« Il peut être consulté par les assemblées parlementaires sur les propositions de loi.

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le Conseil de la participation citoyenne est consulté avant l’examen du texte par le Conseil d’État.

« Le Conseil de la participation citoyenne peut désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

« Il peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 10

L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :