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« La loi organique fixe les règles de présentation de la proposition de texte de loi et détermine les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions du premier alinéa.

« Si la proposition de texte de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

« Lorsque la proposition de texte de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même objet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption de la proposition de texte de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Aucune disposition ayant un objet contraire à cette loi ne peut être adoptée par le Parlement au cours de la même législature.

« Art. 70. – Le Conseil de la participation citoyenne est composé de représentants de la société civile dont le nombre ne peut excéder cent-cinquante-cinq.

« La loi organique fixe la composition du Conseil de la participation citoyenne, le nombre de ses membres et ses règles de fonctionnement.

« Art. 70-1. – Le Conseil de la participation citoyenne organise la consultation du public afin de lui permettre d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux, en particulier économiques, sociaux et environnementaux, des décisions des pouvoirs publics et sur leurs conséquences à long terme. À cette fin, sur son initiative ou celle du Gouvernement, il peut réunir des conventions de citoyens tirés au sort, dans des conditions fixées par la loi organique.

« Le Conseil de la participation citoyenne assure la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national, dans des conditions fixées par la loi organique.

« Art. 70-2. – Le Conseil de la participation citoyenne est saisi des pétitions dans les conditions fixées par la loi organique. Il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles ces pétitions et les