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ure des différents actes des autorités conſtituées, adreſſés aux Aſſemblées primaires, & qui ſera chargé de maintenir l’ordre & le calme dans ces réunions particulières & ces conférences paiſibles de citoyens.

IV. Lorſque l’Aſſemblée ſera réunie au jour indiqué pour émettre ſon vœu, le Préſident rappellera de nouveau l’objet de la délibération, & expoſera la question, ſur laquelle on doit répondre par oui ou par non ; le Bureau fera afficher dans l’intérieur de la ſalle un placard contenant l’expoſé ſommaire de la queſtion ſoumise à l’Aſſemblée, & ſur deux colonnes les mots oui & non, avec l’explication préciſe de la volonté que chacun de ces mots exprime.

V. Chaque votant écrira ou fera écrire ſur ſont bulletin oui ou non. Il le ſignera ou le fera ſigner en ſon nom par l’un des membres du Bureau, avant de le dépoſer dans l’urne.

VI. Le ſcrutin ne ſera fermé que dans la ſéance du ſoir du ſecond jour à quatre heures ; pendant cet intervalle chaque citoyen ſera libre de ſe préſenter à l’heure des ſéances qui lui conviendra le mieux pour émettre ſon vœu.

VII. Le dépouillement du ſcrutin ſera fait à haute voix ; les membres du Bureau qui rempliront les fonctions de ſcrutateurs, proclameront le nom de chaque votant en même temps que ſon vœu.

VIII. Lorſque toutes les Aſſemblées primaires d’un ſeul Département délibéreront ſur le même objet, le réſultat du vœu de chaque Aſſemblée par oui ou par non, ſera envoyé à l’Adminiſtration du Département, où le réſultat général ſera conſtaté dans les délais & ſuivant les formes preſcrites pour les élections.

IX. Dans le cas où toutes les Aſſemblées primaires de la République auroient été convoquées pour délibérer ſur le même objet, le résultat général des vœux des citoyens de chaque Département ſera adressé par chaque Adminiſtration, dans le délai de quinzaine, au Corps Légiſlatif, qui conſtatera & publiera enſuite, dans le même délai, le réſultat général du vœu des citoyens.

X. Les actes dans leſquels les formes ci-deſſus preſcrites n’auroient pas été obſervées, ſont nuls.

XI. Les Aſſemblées primaires ſeront juges de la validité ou de l’invalidité des ſuffrages qui ſeront donnés dans leur ſein.

XII. Les adminiſtrations de Département prononceront ſur les nullités réſultantes de l’inobſervation des formes ci-deſſus preſcrites pour les divers actes des Aſſemblées primaires, lorſqu’elles auront procédé à des élections purement locales et par-