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S’il a mangé du fruit dans un jardin, il donnera sept sols, six deniers tournois, et s’il ne veut pas payer, il courra la ville tout nu et sera mis au collier. S’il portait des gerbes ou autres charges, il paiera trente sols, un denier mailhe ; s’il avait un sac ou panier, l’amende sera de soixante sols un denier mailhe. L’enlèvement d’un bœuf ou d’une bête grosse, est puni de cinq deniers : des chèvres ou des oies trouvées dans un pré, donnent lieu à une condamnation de deux sols un denier, le jour, et de sept sols un denier, la nuit. Les bouviers qui feront paître dans les blés ou prés, paieront sept sols un denier.

Art. 29. Les consuls ont le privilège par leur propre autorité et sans licence d’autres officiers, d’imposer une amende à ceux qui feront dommages aux jardins juxta cruces civitatis existentes. Si les déliquants ne peuvent pas payer, les consuls et leur conseil peuvent leur imposer la peine corporelle du fouet.

Art. 30. Les consuls ont le droit de tenir un poids pour faire peser le blé porté au moulin, et la farine qu’on en rapporte.

Art. 31. Les consuls ont intendance sur les mesures à blé de la place publique : ils font prêter serment aux portefaix qui en font le service.

Art. 32. Les consuls peuvent mettre des tabliers à la place, en laissant une rue suffisante.

Art. 33. La maison commune, située au lieu de la Couverte, achetée de Pierre Ramond de Touraine, ne sera point ôtée de la ville et université, pourvu que l’on paie la censive accoutumée aux seigneurs.

Art. 34. Les émoluments, en pâte ou en argent des fours de la ville, appartiennent à l’université.

Art. 35. Les consuls peuvent vendre le droit de pêche sur l’Agoût.

Art. 36. Vingt-huit hommes sont choisis tous les ans par les consuls et leur conseil. Douze parmi eux sont présentés au roi