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Ceux-ci n’ont le droit de se mêler des poids et mesures, que dans le cas de négligence ou de connivence des consuls.

Art. 22. Les consuls peuvent augmenter ou diminuer le prix du pain selon la valeur du blé. Ils ont le droit d’imposer des amendes aux boulangers, s’ils manquent aux obligations de leur état. Chacun peut vendre son vin au prix qu’il voudra, et à la mesure qu’il aura choisie, à moins qu’il ne l’ait fait crier. Alors, il est sujet à la loi.

Art. 23. Les consuls ont intendance sur les bouchers, et sur le bail des boucheries. Tous les ans, les bouchers s’obligent par serment devant eux. S’ils vendent la chair d’un animal qui n’a pu aller sur ses pieds à la boucherie, ils sont condamnés à une amende de sept sols ramondens et à la confiscation : si la viande est corrompue, les consuls doivent la faire jeter et punir les bouchers à leur arbitre.

Art. 24. Les consuls ont la surveillance des chemins et des rues. Ils ont autorité pour juger toute controverse entre les habitants, en raison des édifices et autres choses civiles.

Art. 25. Les consuls peuvent punir à leur discrétion ceux qui achèteront au marché avant midi, avec l’intention de revendre.

Art. 26. Si un étranger a offensé un habitant, il ne peut entrer dans la ville, qu’après avoir donné satisfaction selon le jugement des consuls.

Art. 27. Les consuls peuvent changer les deniers ramondens en deniers tournois.

Art. 28. Les consuls peuvent prononcer les peines suivantes :

Pour avoir fait entrer du bétail dans des vignes ou possessions d’autrui, y avoir mangé, ou en avoir emporté quelque chose, deux sols et un denier mailhe.

Si le délinquant porte un sac, il paiera sept sols, un denier ramondens, ou sera mis au collier et courra la ville avec le larcin.