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Art. 14. Si quelqu’un achète publiquement un objet dérobé, il ne sera tenu à le rendre, qu’après qu’on lui aura remboursé ce qu’il aura payé.

Art. 15. Chacun peut prendre des gages de sa dette.

Art. 16. Le bailli doit prêter serment dans la maison commune, en présence des consuls, entre les mains du seigneur de la cour, ou de son lieutenant. Il doit promettre de bien remplir sa charge, de ne prendre ni lui ni sa famille, aucun don, de demeurer cinquante jours dans la ville après être sorti de charge ; s’il possède des biens immeubles dans le consulat, il paie comme les autres. Le serment est renouvelé si le bailli reste plusieurs années en charge.

Art. 17. Le jour de la fête de la Circoncision, l’élection des consuls est faite par le conseil. Créés par les officiers du roi, ils prêtent le serment ainsi que le conseil nouveau. Ils promettent fidélité au roi. Ils s’engagent à observer et faire garder les libertés et franchises de la ville, à être fidèles dans leurs charges, et à rendre bon compte de leur administration.

Art. 18. Les consuls ne peuvent sceller du sceau de la ville aucun instrument ou lettres concernant les intérêts publics, ou portant obligation, qu’avec le consentement de l’université ou de la plus grande partie des habitants.

Art. 19. Les consuls et leur conseil peuvent examiner les notaires qui se présenteront pour prêter serment. Ils doivent recevoir ce serment sans exception, à moins qu’il ne fût prouvé qu’ils sont indignes de leur charge.

Art. 20. Les consuls ont le droit de nommer et de destituer un trompette ou guet.

Art. 21. Ils ont la surveillance dans tout le consulat, des mesures du blé, du vin, de l’huile, des draperies, de tous les poids, sans avoir besoin de recourir à la cour des officiers du bailli.