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Art. 5. Chacun peut tenir un salin, à condition de payer tous les ans au roi deux sétiers de sel.

Art. 6. Aucun habitant ne doit ni péage ni leude, pour avoir acheté ou vendu quelque chose dans la ville.

Il y a une réserve pour la porte de l’Albinque, pour laquelle il est dû au roi sept sols ramondens, et pour le pont d’Agoût soixante sols tournois.

Art. 7. Les consuls peuvent élire des forestiers pour garder les vignes, bois et pâturages. Ces forestiers sont entièrement à la disposition des consuls.

Art. 8. Si quelqu’un a été condamné au fouet, au bannissement, à une peine corporelle ou à la mort, tous ses biens meubles et immeubles passent à ses héritiers.

Il n’y a d’exception que pour les crimes d’hérésie et de lèze-majesté.

Art. 9. Nul ne pourra être arrêté et mis en prison pour dettes ou pour crimes légers, s’il donne caution.

Art. 10. Ceux qui se battent jusqu’à effusion de sang, sont punis de 60 sols d’amende. S’il y a eu trahison et danger de mort, la punition est laissée à la discrétion du juge.

Art. 11. Celui qui sera mis en prison et trouvé innocent, ne paiera rien au geôlier. S’il est trouvé coupable, il paiera un sol, et s’il est condamné à mort ou à la perte d’un membre, le geôlier aura ses habits.

Art. 12. Nul ne peut être dessaisi de son bien, meuble ou immeuble, par la cour ou official, sans connaissance de cause.

Art. 13. Celui qui aura été condamné au bannissement pour homicide, rapt de fille ou de femme, ne peut être rappelé qu’après avoir payé l’amende et fait réparation aux parents ou amis de la personne tuée ou ravie. L’amende est déterminée par les consuls et leur conseil.