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Il est certain que considérées à ce point de vue, les priviléges de Castres, comme ceux de la plupart des communes, ont une grande importance. Plus on a de respect, dans la législation pour la dignité de l’homme, plus on oblige chacun à élever ses pensées et à tenir ses actes à ce niveau. Il faut d’ailleurs remarquer que ce respect pour l’homme n’était pas une garantie d’impunité. On voulait surtout empêcher les abus, et comme les abus devaient se présenter facilement dans une société toujours en mouvement, par les éléments qui la composaient, et qui cherchaient à prendre leur place et à retrouver l’équilibre, il fallait exagérer peut-être les droits de ce que l’on voulait sauvegarder. C’est par cette considération que l’on peut expliquer bien des mesures dont il serait difficile de trouver, d’une tout autre manière, la raison.

La confiscation n’existe pas, quelle que soit la condamnation prononcée. Il n’y a d’exception que pour les crimes d’hérésie et de lèse-majesté ; et il ne suffit pas dans ce cas d’une sentence, il faut qu’il y ait eu connaissance de cause, et par conséquent débat en présence de l’accusé.

L’organisation de la justice communale n’est pas indiquée. Le soin de veiller aux intérêts des habitants semble partagé entre le bailli, représentant du seigneur, et les consuls dépositaires de tous les droits de la cité. Les attributions ne sont pas définies. Les points de contact, et par conséquent de dissidence, devaient être nombreux, surtout avec la liberté laissée aux juges, sur beaucoup de points, de prononcer à discrétion.

Les droits des consuls sont fort étendus. Nommés, non point directement par la ville, mais par le conseil qui doit siéger auprès d’eux, créés par les officiers du comte et plus tard par ceux du roi, ils ont la surveillance des intérêts des habitants et de ceux de la communauté. Si leur pouvoir est grand, leurs devoirs sont nombreux ; et le compte qu’ils ont à rendre de leur administration, les rend justiciables de ceux qui les ont honorés de leurs