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Lecture de l’article 7 :

« Art. 7. Une indemnité fixée par le gouvernement, et variable suivant la durée de la session, est payée à chaque député. »

Adopté à l’unanimité et sans discussion.

Lecture de l’article 8 :

« Art. 8. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. »

Adopté comme le précédent.

LE PRÉSIDENT. Nous allons voter maintenant sur l’ensemble du projet.

Résultat du scrutin
Votants 47
Boules blanches 47
Boules noires 0

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté à l’unanimité le projet de loi qui vient de lui être présenté.

TEMATUA. — À propos de la loi que nous venons de voter, je désire demander à M. le délégué du gouvernement s’il ne serait pas possible de nous faire payer le reste des vacations qui nous reviennent.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Certainement ; vous n’avez qu’à vous présenter à M. le gérant des caisses indigènes.

Messieurs, nous allons passer maintenant à l’examen et à la discussion d’un projet de loi sur l’organisation municipale des districts, et qui est destiné, s’il est adopté par vous, à remplacer la loi du 12 novembre 1855, qui n’est plus en rapport avec vos institutions actuelles.

Ce projet définit et règle les attributions des conseils des districts et des chefs. Il contient également quelques dispositions relatives à l’impôt personnel et à son recouvrement.

M. Barff donne lecture de l’article 1er :

Des conseils des districts.

« Art. 1er. Chaque district sera administré par un conseil municipal composé de cinq membres, savoir :

« Le chef du district, président du conseil ;

« Le député du district ;

« Trois hui-raatira, conseillers, élus pour trois ans, conformément à la loi électorale du 22 mars 1852, par les habitants indigènes du district.

« Outre ces cinq membres titulaires, il sera élu dans chaque district cinq conseillers suppléants, qui, suivant l’ordre d’ancienneté, seront appelés à remplacer les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.

« À l’expiration de leur mandat, les mêmes conseillers pourront être réélus.

« Les fonctions de conseiller sont honorifiques, et les élections seront soumises à la ratification de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial. »