taxe à payer par les hommes et que, conformément à l’usage, les femmes n en paieront que la moitié. Il est entendu également que le chiffre qui obtiendra la majorité des suffrages sera adopté.
LE PRÉSIDENT. — Vous êtes prévenus ; ainsi nous allons procéder au vote.
Résultat du scrutin | |||
Pour | 2 francs | 1 | voix |
2 fr. 50 c. | 21 | ||
3 francs | 12 | ||
4 francs | 5 | ||
10 francs | 6 |
LE PRÉSIDENT. — Ainsi, en définitive, l’impôt de la liste civile sera augmenté pendant deux ans de 50 centimes pour les hommes et de 25 centimes pour les femmes non mariées.
LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Il est donc établi, Messieurs, qu’à la loi que vous venez de discuter il sera ajouté un article transitoire que je vous propose de libeller ainsi :
« Article transitoire. Pour aider à l’achèvement du palais de S. M. la Reine, l’Assemblée décide que pendant les années 1867 et 1868 l’impôt de la liste civile établi en l’article 2 de la présente loi sera porté à 2 fr. 50 pour les hommes et à 1 fr. 25 pour les femmes non mariées. »
LE PRÉSIDENT. — Nous venons d’examiner séparément les articles de ce projet de loi. Nous allons, suivant l’usage, voter au scrutin secret sur l’ensemble.
Résultat du scrutin | |
Nombre de votants | 45 |
Boules blanches | 43 |
Boules noires | 2 |
LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté le projet de loi sur la liste civile.
LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, nous allons passer maintenant à l’examen du projet de loi sur l’Assemblée législative, projet qui, ainsi que je vous l’ai dit dans la dernière séance, n’est autre que la loi XXXIII du code de 1848 à laquelle il a été fait quelques modifications.
M. Barff donne lecture de l’article 1er :
« Art. Ier. L’Assemblée législative des États du Protectorat se compose des chefs, des juges à la Haute-Cour tahitienne et des délégués de la population. »
VOIX NOMBREUSES. — Approuvé !… Très-bien !… Aux voix !… aux voix !
LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée adopte-t-elle l’article 1er ?